Retenue de garantie : marché privé et marché public ne se ressemblent pas

13 septembre 2026·8 min de lecture

L'essentiel en une phrase. Les deux régimes plafonnent la retenue à 5 %, mais ce sont deux textes différents : la loi du 16 juillet 1971 pour le privé, le Code de la commande publique pour le public. Ni la durée de blocage ni les conditions de remplacement par une caution ne sont identiques.

Un client qui bloque une part de votre paiement en fin de chantier applique presque toujours la même logique : garder de quoi financer une reprise si un défaut est constaté. Mais le texte qui l'y autorise dépend entièrement de la nature du marché. Sur un chantier privé (un particulier, un syndic, une entreprise), c'est la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qui s'applique. Sur un marché public (une commune, un hôpital, un bailleur social soumis à la commande publique), ce sont les articles du Code de la commande publique qui prennent le relais.

Confondre les deux textes coûte cher : les plafonds se ressemblent, mais les durées de blocage et les modalités de sortie ne sont pas les mêmes, et un artisan qui réclame sa retenue au mauvais moment se fait répondre par un texte qu'il n'avait pas identifié.

Marché privé : la loi de 1971

Sur un chantier privé, la loi du 16 juillet 1971 plafonne la retenue à 5 % du montant des acomptes, et seulement si le contrat le prévoit expressément. Sans clause écrite au marché, le client n'a aucune base pour retenir quoi que ce soit. La retenue doit être restituée au plus tard un an après la réception des travaux, sauf si des réserves notifiées n'ont pas encore été levées à cette date. Le texte impose aussi que les sommes retenues soient consignées chez un tiers si l'entreprise le demande, plutôt que de rester sur le compte du client.

Marché public : le Code de la commande publique

Sur un marché public, l'article L2191-7 du Code de la commande publique autorise trois mécanismes au choix : la retenue de garantie classique, la garantie à première demande, ou la caution personnelle et solidaire. Le montant de la retenue, fixé par l'article R2191-33, ne peut dépasser 5 % du montant initial du marché augmenté des avenants, et ce taux descend à 3 % lorsque le titulaire du marché est une PME. L'article R2191-32 précise que cette retenue couvre à la fois les réserves formulées à la réception et les désordres révélés pendant le délai de garantie qui n'étaient pas identifiables au moment de la réception. Sa restitution, selon l'article R2191-35, intervient dans les trente jours suivant l'expiration de ce délai de garantie, ou dans les trente jours suivant la levée des réserves si elles ont été notifiées avant l'échéance.

Les deux régimes, côte à côte

PointMarché privéMarché public
Texte applicableLoi n° 71-584 du 16 juillet 1971Code de la commande publique, art. L2191-7 et R2191-32 à R2191-35
Plafond5 % des acomptes5 %, ramené à 3 % pour une PME
Ce qu'elle couvreRéserves inscrites au procès-verbal de réceptionRéserves à réception et désordres révélés pendant le délai de garantie
RestitutionUn an après réception, sauf réserves non levées30 jours après le délai de garantie, ou après levée des réserves
Remplacement possibleCaution bancaire d'égal montantGarantie à première demande ou caution personnelle et solidaire

La caution qui évite le blocage de trésorerie

Dans les deux régimes, l'entreprise n'est pas obligée de subir la retenue en espèces. En marché privé, elle peut fournir une caution bancaire du même montant, et le client doit alors régler l'intégralité de ce qui est dû. En marché public, la même logique existe via la garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire prévue par l'article L2191-7. Dans les deux cas, c'est à l'entreprise de faire la démarche : la caution ne se déclenche pas automatiquement.

Et pour un sous-traitant ?

La loi de 1971 ne vise pas seulement la relation entre le maître d'ouvrage et l'entreprise principale : elle couvre plus largement les marchés de travaux au sens de l'article 1779-3° du Code civil, ce qui inclut les conventions passées avec un sous-traitant. Le même plafond de 5 % s'applique donc dans cette relation, avec la même exigence d'une clause écrite pour être opposable.

Ce qui doit figurer noir sur blanc au contrat

Dans les deux régimes, l'existence même de la retenue dépend d'une clause explicite. En marché privé, sans mention écrite au marché, le client n'a rigoureusement aucune base pour prélever quoi que ce soit sur vos acomptes, quand bien même il l'aurait fait sur un chantier précédent. En marché public, la retenue figure généralement dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : la vérifier avant de signer évite une surprise sur le taux exact ou sur le mode de calcul, notamment lorsque des avenants viennent augmenter le montant initial du marché en cours de route.

Le réflexe à avoir face à un taux trop élevé

Un client qui annonce un blocage de 10 % ou 15 % ne s'appuie sur aucun de ces deux textes : ni la loi de 1971, ni le Code de la commande publique n'autorisent un taux supérieur au plafond. Le rappeler par écrit, en citant le texte applicable à la nature exacte du marché, suffit souvent à corriger la clause avant signature plutôt qu'à la contester après coup.

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Sources